Extrait du Code de la Santé Publique (Octobre 2001)
J.O n° 265 du 16 novembre 2003 page 19484
J.O
n° 26 du 31 janvier 2004 page 2251
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Chap. 1
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Chap. 2
S. Sect. 1
Art. 7
S. Sect. 2
Art. 8
S. Sect. 3
Art. 9
S. Sect. 3
Art. 10
Art. 11
Chap. 3
Art. 12
Chap. 4
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Chap. 5
Art. 16
Art. 17
Art. 18
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J.O n° 265 du 16 novembre 2003 page 19484
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Décret n° 2003-1077 du 14 novembre 2003 relatif aux conseils nationaux
et au comité de coordination de la formation médicale continue
prévus aux articles L. 4133-3 et L. 6155-2 du code de la santé publique
NOR: SANP0324039D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4133-3 et
L. 6155-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 920-4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Attributions des conseils
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Article 1
Le Conseil national de la formation médicale continue
des médecins libéraux, le Conseil national de la
formation médicale continue des médecins salariés
non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue
des médecins biologistes, odontologistes et pharmaciens
exerçant dans les établissements publics de santé et
dans les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier accomplissent les missions
définies à l'article L. 4133-2 du code de la santé publique
selon les modalités prévues aux articles 2, 3,
4, 5 et 6 du présent décret. |
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Article 2
Les conseils définissent pour cinq ans, après avis
du comité de coordination de la formation médicale
continue prévu à l'article L. 4133-3 du code de
la santé publique, les orientations nationales de la formation
médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes
prioritaires de formation.
Au cours de cette période quinquennale, les conseils nationaux
peuvent, après avis du comité de coordination,
adapter ou compléter les orientations initialement fixées,
en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation
ou pour répondre à des besoins de santé publique. |
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Article 3
I. - Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande,
les organismes de droit public ou privé à caractère
lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale
continue.
L'agrément ne peut être délivré qu'aux
organismes dont la déclaration d'activité mentionnée à l'article
L. 920-4 du code du travail a été enregistrée
auprès du préfet de région.
Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré par
chacun des conseils, précisant les conditions à remplir.
Le cahier des charges prend en compte les critères suivants
:
- qualité scientifique et pédagogique des programmes
proposés ;
- transparence des financements ;
- engagement relatif à l'absence de toute promotion en
faveur d'un produit de santé et à l'utilisation
de la dénomination commune des médicaments ;
- respect des orientations nationales définies par le conseil
national ;
- acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement
de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
II. - L'agrément de l'organisme qui délivre une
formation est renouvelable pour la même durée, à la
demande de l'organisme et selon les mêmes critères.
Le renouvellement est subordonné à la transmission
annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant
un bilan pédagogique et financier de l'activité de
l'organisme agréé. Ce bilan indique notamment le
nombre de médecins accueillis et le nombre de formations
dispensées, en précisant leur nature, leur niveau,
leur durée et leurs domaines d'intervention.
III. - L'agrément peut être retiré ou suspendu
par le conseil lorsque la personne morale agréée
cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent
article ou n'a pas transmis le bilan mentionné ci-dessus.
Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément,
il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs
de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un
délai d'un mois à compter de la date à laquelle
il a été informé par lettre recommandée
avec accusé de réception pour présenter
ses observations.
La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet
d'une notification qui est adressée à l'organisme
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
IV. - Les conseils transmettent au comité de coordination
la liste des organismes de formation agréés et
leurs programmes de formation. |
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Article 4
I. - Après avis de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé, les conseils agréent
pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures
d'évaluation mentionnées à l'article L.
4133-1 qui en font la demande. L'agrément est délivré sur
la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun
des conseils et précisant les conditions à remplir.
Le cahier des charges prend en compte les critères suivants
:
- qualité des procédures d'évaluation ;
- transparence des financements ;
- engagement relatif à l'absence de promotion en faveur
d'un produit de santé ;
- acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement
de l'organisme et de la qualité des procédures
d'évaluation.
II. - L'agrément de l'organisme qui effectue des évaluations
est renouvelable, à la demande de l'organisme et selon
les mêmes critères. Le renouvellement est subordonné à la
transmission annuelle au conseil national compétent d'un
rapport dressant un bilan de l'activité d'évaluation
et de l'équilibre financier de l'organisme agréé.
Ce bilan comporte notamment des indications sur le nombre d'évaluations
réalisées et sur les résultats de ces évaluations.
III. - L'agrément peut être retiré ou suspendu
par le conseil lorsque l'organisme cesse de satisfaire aux conditions
prévues par le présent article ou n'a pas transmis
le bilan mentionné ci-dessus. Lorsque le conseil envisage
de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme
de son intention par lettre recommandée avec accusé de
réception en indiquant les motifs de la décision
envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un
mois à compter de la date à laquelle il a été informé pour
présenter ses observations.
La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet
d'une notification qui est adressée à l'organisme
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
IV. - Les conseils transmettent au comité de coordination
la liste des organismes agréés pour mettre en oeuvre
les procédures d'évaluation. |
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Article 5
Les conseils nationaux font une évaluation de la mise
en oeuvre du dispositif de formation médicale continue
au regard des orientations nationales et des programmes de formation,
notamment au regard de leur capacité à développer
la qualité et la coordination des soins et des actes médicaux, à assurer
la sécurité et le respect des droits des patients,
et à réduire les risques pour la santé du
patient ou la santé publique. |
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Article 6
Les conseils établissent un rapport annuel. Le rapport
précise notamment la durée réservée
chaque année à la formation médicale continue,
le nombre de médecins ayant suivi des formations, le volume
annuel d'heures de formations suivies dans l'année, la
typologie de ces formations, les supports pédagogiques
utilisés, les modalités de validation de l'obligation
de formation choisies par les professionnels ainsi que le nombre
de validations effectuées. Il fait une synthèse
de l'évaluation prévue par l'article 5 du présent
décret.
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la
santé et au comité de coordination de la formation
médicale continue avant le 15 mai de l'année suivant
celle qui fait l'objet du rapport.
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Chapitre II
Composition des conseils
Sous-section 1
Conseil national de la formation médicale continue des
médecins libéraux
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Article 7
Le Conseil national de la formation médicale continue
des médecins libéraux est composé de :
1° Deux représentants de l'ordre des médecins
nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre
;
2° Cinq représentants enseignants des unités
de formation et de recherche médicale, dont au moins deux
enseignants de médecine générale, nommés
sur proposition des directeurs des unités de formation
et de recherche médicale après avis des présidents
des universités concernées ;
3° Quatre représentants des médecins généralistes
sur proposition des organisations syndicales représentatives
au plan national ;
4° Quatre représentants des médecins spécialistes
sur proposition des organisations syndicales représentatives
au plan national ;
5° Cinq représentants des organismes de formation sur
proposition des organismes de formation ;
6° Trois personnalités qualifiées, compétentes
notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques
médicales professionnelles, de la santé publique
ou représentant les usagers du système de soins.
Le directeur général de la santé ou son représentant
siège avec voix consultative au conseil national. |
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Sous-section 2
Conseil national de la formation médicale continue des
médecins salariés
non hospitaliers
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Article 8
Le Conseil national de la formation médicale continue
des médecins salariés non hospitaliers est composé de
:
1° Deux représentants de l'ordre des médecins
nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre
;
2° Quatre représentants enseignants des unités
de formation et de recherche médicale, dont au moins un
enseignant de médecine générale et un enseignant
de santé publique, nommés sur proposition des directeurs
des unités de formation et de recherche médicale
après avis des présidents des universités
concernées ;
3° Six représentants des médecins salariés
non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales
représentatives au plan national ;
4° Deux représentants des organismes de formation sur
proposition des organismes de formation ;
5° Deux personnalités qualifiées.
Le directeur général de la santé ou son représentant
siège avec voix consultative au conseil national. |
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Sous-section 3
Conseil national de la formation médicale continue des
médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant
dans les établissements publics de santé et dans
les établissements de santé privés participant
au service public hospitalier
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Article 9
Le Conseil national de la formation médicale continue
des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens
exerçant dans les établissements publics de santé et
dans les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier est composé de
:
1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres
des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens,
nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres
;
2° Quatre représentants enseignants des unités
de formation et de recherche médicale, odontologique et
pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs
des unités de formation et de recherche médicale
après avis des présidents des universités
concernées ;
3° Treize représentants des organisations syndicales
représentatives au plan national des médecins,
biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements
publics de santé et des établissements privés
participant au service public hospitalier ;
4° Six représentants des conférences nationales
des présidents de commission médicale d'établissements
publics de santé, à raison de deux représentants
par conférence, désignés par chacune d'elles,
et deux représentants de la conférence nationale
des présidents de commissions médicales des établissements
privés participant au service public hospitalier, désignés
par cette conférence ;
5° Un représentant des organismes de formation sur
proposition des organismes de formation ;
6° Trois personnalités qualifiées.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
ou son représentant siège avec voix consultative
au conseil national. |
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Sous-section 4
Dispositions communes
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Article 10
Les membres des conseils nationaux ainsi que le président
de chaque conseil national sont désignés par arrêté du
ministre chargé de la santé pour une durée
de cinq ans. |
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Article 11
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe
les modalités selon lesquelles les propositions pour la
désignation des membres des conseils nationaux de la formation
médicale continue lui sont adressées par les personnes
mentionnées aux articles 7, 8 et 9 du présent décret.
Pour la première désignation des membres des conseils,
les institutions et organismes transmettent leurs propositions
dans le délai d'un mois suivant la date d'entrée
en vigueur du présent décret. |
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Chapitre
III
Organisation et fonctionnement des conseils
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Article 12
Lors de leur première réunion, les conseils nationaux élisent
en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président,
composent le bureau.
Le président désigne son suppléant parmi
les vice-présidents.
Les conseils nationaux siègent valablement si au moins
la moitié de leurs membres est présente. Le quorum
est apprécié en début de séance.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une
convocation régulièrement faite, le conseil délibère
valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour
de la première réunion lors d'une seconde réunion
qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze
jours. Les décisions des conseils sont prises à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.
Chaque conseil national adopte un règlement intérieur
précisant ses modalités de fonctionnement qui est
transmis au comité de coordination de la formation médicale
continue.
Les conseils nationaux de la formation médicale continue
peuvent entendre des personnalités extérieures. |
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Chapitre IV
Comité de coordination de la formation médicale continue
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Article 13
Le comité de coordination a pour mission :
- de formuler à l'attention des conseils nationaux tous
avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des
actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi
que la cohérence des procédures et des critères
d'agrément ;
- de procéder aux études et travaux que les conseils
nationaux décident de lui confier.
Les règlements intérieurs des conseils nationaux
lui sont transmis.
Outre les documents qui sont transmis en application du présent
décret, le comité peut demander aux conseils nationaux
la communication des documents qui peuvent lui être utiles
pour l'exercice de ses missions. |
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Article 14
Le comité de coordination est composé de représentants
désignés par chacun des conseils nationaux de formation
médicale continue, à raison de :
1° Quatre représentants du Conseil national de la formation
médicale continue des médecins libéraux,
dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins,
nommés sur proposition de ce conseil ;
2° Quatre représentants du Conseil national de la formation
médicale continue des médecins salariés
non hospitaliers, dont un représente les unités
de formation et de recherche médicales, nommés
sur proposition de ce conseil ;
3° Quatre représentants du Conseil national de la formation
médicale continue des personnels mentionnés à l'article
L. 6155-1 du code de la santé publique, dont un représente
les commissions médicales d'établissements, nommés
sur proposition de ce conseil ;
4° Trois représentants du ministre chargé de
la santé. |
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Article 15
Le comité de coordination élit parmi ses membres
un président et un vice-président qui supplée
le président en cas d'empêchement.
Le comité de coordination se réunit au moins trois
fois par an, sur convocation de son président.
Le comité de coordination siège valablement si au
moins la moitié de ses membres est présente. Le
quorum est apprécié en début de séance.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une
convocation régulièrement faite, le conseil délibère
valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour
de la première réunion lors d'une seconde réunion
qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze
jours. Les décisions du comité sont prises à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité de coordination adopte un règlement intérieur
précisant ses modalités de fonctionnement.
Le comité de coordination peut entendre des personnalités
extérieures. |
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Chapitre V
Dispositions diverses
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Article 16
Les fonctions des membres des conseils nationaux sont exercées à titre
gratuit. Le ministre chargé de la santé fixe par
arrêté le montant de l'indemnité forfaitaire
destinée à compenser la perte de ressources liée à la
réduction de l'activité professionnelle entraînée
par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par
demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation
du médecin généraliste telle qu'elle résulte
de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de
la sécurité sociale.
Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux
et du comité de coordination sont remboursés dans
les conditions prévues par la réglementation en
vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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Article 17
Le décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la
formation médicale continue des médecins exerçant à titre
libéral est abrogé. |
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Article 18
Le ministre de la jeunesse, de l'Éducation nationale et
de la recherche et le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française. |
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| Fait à Paris, le 14 novembre
2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de la jeunesse, de l'Éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry |