Extrait du Code de la Santé Publique (Octobre 2001)
J.O n° 265 du 16 novembre 2003 page 19484
J.O
n° 26 du 31 janvier 2004 page 2251
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Art. L. 4133-1.
Art.L. 4133-2.
Art.L. 4133-3.
Art.L. 4133-4.
Art.L. 4133-5.
Art.L. 4133-6.
Art.L. 4133-7.
Art.L. 4133-8.
Art.L. 6155-1.
Art.L. 6155-2.
Art.L. 6155-3.
Art.L. 6155-4.
Art.L. 6155-5.
Art.L. 6155-6.
Art.L. 4236-1.
Art.L. 4236-2.
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Extrait du Code de la Santé Publique
(Octobre 2001)
I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
l° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés
:
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“ Art. L. 4133-1. - La formation médicale
continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances,
y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration
de la prise en charge des priorités de santé publique.
“ Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer
sa pratique de s'inscrire au conseil des médecins en vertu des dispositions
du 3° de l'article L. 4111-1.
“ L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin,
soit en participant à des actions de formation agréées,
soit en se soumettant à une procédure adaptée d'évaluation
des connaissances réalisée par un organisme agréé,
soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant à l'obligation
mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation fait
l'objet d'une validation.
“ Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public
ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle
répond aux critères fixés par les conseils nationaux mentionnés à l'article
L. 4133-2. |
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“ Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la
formation médicale continue des médecins libéraux
et le Conseil national de la formation continue des médecins
salariés non hospitaliers ont pour mission :
“
1° De fixer les orientations nationales de la formation médicale
continue ;
“
2° D'agréer les organismes formateurs sur la base des
programmes proposés ;
“
3° D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer
les procédures d'évaluation visées à l'article
L. 4133-1 ;
“
4° D'évaluer la formation médicale continue ;
“
5° De donner un avis au ministre en charge de la santé sur
toutes les questions concernant la formation médicale continue. |
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“ Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux mentionnés à l'article
L. 4133-2 comprennent notamment des représentants du conseil
des médecins, des unités de formation et de recherche
médicale, des syndicats représentatifs des catégories
de médecins concernés, des organismes de formation,
des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant
du ministre chargé de la santé qui siège avec
voix consultative.
“
Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de
la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
“
La durée du mandat des membres des conseils nationaux est
de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque
conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les
membres de ces conseils.
“
Le comité de coordination de la formation médicale
continue est composé à parts égales de représentants
désignés par chacun des conseils nationaux de formation
médicale continue, et par le conseil national mentionné à l'article
L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé de
la santé. |
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“ Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux
de la formation médicale continue des médecins libéraux
et des médecins salariés non hospitaliers ont pour
mission :
“
1° De déterminer les orientations régionales de
la formation médicale continue en cohérence avec celles
fixées au plan national ;
“
2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation
de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
“
3° De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation
de formation continue définie à l'article L. 4133-1
et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation, la chambre
disciplinaire du conseil des médecins. |
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“ Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux
mentionnés à l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque
région, des représentants des mêmes catégories
que celles composant les conseils nationaux.
“
Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant
de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui
les constituent. La durée du mandat des membres des conseils
régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au
sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans
la région, parmi les membres de ces conseils.
“
Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux,
dont les membres sont nommés par les représentants
de l'Etat dans les régions intéressées. |
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“ Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation
médicale continue, doté de la personnalité morale,
est placé auprès du ministre chargé de la santé.
“
Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement
des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation
mentionnées à l'article L. 4133-1. Il est administré par
un conseil composé, en nombre égal, de délégués
des conseils nationaux de formation médicale continue et du
conseil national mentionné à l'article L. 6155-2, et
de représentants de l'Etat. Il est présidé par
un représentant du ministre chargé de la santé. |
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“ Art. L.4133-7. - Les employeurs publics et privés
de médecins salariés mentionnés à l'article
L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces
médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions
fixées par le présent code.
“
Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code
du travail, les actions de formation sont financées dans le
cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L.
952-2 du même code.
“
Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions
publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées
dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. |
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| “ Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du présent
chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des
conseils régionaux de la formation médicale continue,
les modalités d'organisation de la validation de l'obligation
de formation ainsi que les modalités du contrôle de
l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. ” |
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2° L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie du même
code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
“
Chapitre V
“
Formation continue |
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| “ Art. L. 6155-1. - Les médecins, biologistes,
odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions
dans les établissements publics de santé, ainsi que
ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier
sont soumis à une obligation de formation continue dans les
conditions fixées aux premier et troisième alinéas
de l'article L. 4133-1. |
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| “ Art. L. 6155-2. - Le conseil national de la
formation continue des personnels mentionnés à l'article
L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions
sont identiques à celles des conseils mentionnés aux
articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants
des conseils des professions médicales et pharmaceutiques,
des unités de formation et de recherche et des syndicats représentatifs
concernés, des personnalités qualifiées, ainsi
que des représentants des commissions médicales d'établissement
et des organismes de formation. Un représentant du ministre
chargé de la santé assiste aux séances du conseil
avec voix consultative. |
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| “ Art. L. 6155-3. - Les conseils régionaux
de la formation continue des personnels mentionnés à l'article
L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des représentants
des mêmes catégories que celles composant le conseil
national, nommés par le représentant de l'Etat dans
la région sur proposition des organismes constituant ces conseils.
Leurs conditions de fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles
des conseils régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4
et L. 4133-5. |
 |
“ Art. L. 6155-4. - Les établissements
de santé publics consacrent à la formation continue
de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes,
telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels,
des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un
pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale
brute hors charges de ces personnels.
“
Des établissements publics de santé peuvent s'associer
pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes. |
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| “ Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné à l'article
L.6155-2 et des conseils régionaux mentionnés à l'article
L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la validation
de l'obligation de formation continue. ” |
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III (nouveau). - Le titre III du livre II de la quatrième
partie du même code est complété par un chapitre
VI ainsi rédigé :
“
Chapitre VI
“
Formation |
| “ Art. L. 4236-1. - L'obligation de la formation
continue définie aux premier et troisième alinéas
de l'article L. 4133-1 s'applique, dans des conditions fixées
par décret, aux pharmaciens inscrits au conseil, sauf les
pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article
L. 6155-1. |
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“ Art. L. 4236-2. - Un Conseil national de la
formation pharmaceutique continue, dont la composition et les modalités
de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
placé auprès du ministre chargé de la santé,
assume les missions suivantes :
“
1° Fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique
continue ;
“
2° Agréer les organismes formateurs sur la base des programmes
proposés ;
“
3° Agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer
les procédures d'évaluation visées à l'article
L. 4133-1 ;
“
4° Evaluer la formation pharmaceutique continue ;
“
5° Donner un avis au ministre chargé de la santé sur
toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue. ” |