Les articles L. 4133-1 à L. 4133-7 du code de la santé publique sont remplacés par quatre articles L. 4133-1 à L. 4133-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4133-1. − Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.
« Art. L. 4133-2. − Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles :
« 1o Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2o L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
« Art. L. 4133-3. − Les instances ordinales s’assurent du respect par les médecins de leur obligation de développement professionnel continu des médecins.
« Art. L. 4133-4. − Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »
L’article L. 4143-1 du code de la santé publique est remplacé par quatre articles L. 4143-1 à L. 4143-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4143-1. − Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les chirurgiens-dentistes.
« Art. L. 4143-2. − Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles :
« 1o Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de développement professionnel odontologique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2o L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
« Art. L. 4143-3. − Les instances ordinales s’assurent du respect par les chirurgiens-dentistes de leur
obligation de développement professionnel continu.
« Art. L. 4143-4. − Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux chirurgiens-dentistes salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »
Les articles L. 4236-1 à L. 4236-6 du code de la santé publique sont remplacés par quatre articles L. 4236-1 à L. 4236-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4236-1. − Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Il constitue une obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer leur art de s’inscrire au tableau de l’ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7.
« Art. L. 4236-2. − Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles :
« 1o Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
« 2o L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
« Art. L. 4236-3. − Les instances ordinales s’assurent du respect par les pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
« Pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7, leurs employeurs s’assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
« Art. L. 4236-4. − Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux pharmaciens salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »
L’article L. 4153-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153-1. − Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les sages-femmes. »
Après l’article L. 4153-1 du même code, sont insérés trois articles L. 4153-2 à L. 4153-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4153-2. − Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles :
« 1o Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;
« 2o L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
« Art. L. 4153-3. − Les instances ordinales s’assurent du respect par les sages-femmes de leur obligation de développement professionnel continu.
« Art. L. 4153-4. − Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes salariées d’assumer leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »